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Le 18 décembre 2007, la Chambre des Députés a adopté le projet de
loi a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines, b)
modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail, c)
modification de l’article L. 142-3 du Code du travail.
La nouvelle loi a pour objet de réformer l’Inspection du Travail et
des Mines (ITM) et de l’adapter aux évolutions du monde du travail.
L’ITM, une des
plus anciennes administrations du Grand-Duché, a été créée en 1902.
Dernièrement, elle était régie par la loi modifiée du 4 avril 1974 portant
réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines.
La reforme de l’ITM, dont la finalisation fait partie du programme du
gouvernement issu des élections du 13 juin 2004, s’imposait au vu des
mutations profondes que le monde du travail a connues, ainsi
que par une prise de conscience progressive de l’environnement naturel et de ses
ressources limitées par l’homme.
La mondialisation avec son cortège de restructurations, fusions,
délocalisations a laissé ses traces et n’est pas sans conséquences pour les
salariés. Les entreprises ont dû adapter leur mode de fonctionnement aux dictats
de l’économie. Au niveau de l’organisation du temps de travail, on a pu
constater également des modifications importantes telles que le développement du
télétravail, du travail posté et l’introduction progressive et de plus en plus
marquée de la flexibilité des horaires. Parmi les changements notables de ces
dernières décennies on peut encore citer le temps partiel, le travail
temporaire, l’apparition de nouvelles technologies de l’information ou encore
l’évolution des caractéristiques de la main-d’œuvre.
Dans ce contexte, la reforme de l’ITM ne se limite pas à une simple
modification légale, mais se répercutera au niveau de l’organisation et
de la méthodologie de l’ITM.
Les grandes innovations du projet de loi
1. Transformation du système réactif actuel en un système
proactif
La loi transforme le système réactif en un système proactif, permettant de
réduire les coûts des entreprises – ainsi que de la collectivité – tout en
améliorant leur compétitivité et constituant un élément clé de la protection
moderne du travail. L’ITM ne doit plus uniquement constituer un simple organe de
contrôle, mais elle doit devenir également une instance d’assistance pour les
entreprises.
D’après la loi, les missions de l’ITM doivent s’articuler à l’avenir autour
des points suivants:
- Conseil et assistance aux entreprises,
- contrôle,
- sanction.
A noter aussi que dans le cadre de cette réforme, une loi du 21 décembre 2007
a créé un comité permanent du travail et de l’emploi à caractère tripartite, qui
sera chargé de surveiller la situation et l’évaluation du développement des
systèmes de gestion des conditions de travail et plus particulièrement de la
santé et de la sécurité au travail conformément à la suggestion du BIT.
2. Promotion de la pluridisciplinarité
La mise en place d’un système pluridisciplinaire aura comme objectif de
promouvoir à tous les niveaux une approche globale des questions de santé, de
sécurité et de droit du travail. Les départements concernés doivent travailler
en collaboration étroite et permanente jusqu’au niveau régional, de sorte qu’une
action cohérente et relationnelle soit assurée sur le terrain.
3. Création de véritables inspecteurs du travail
Partant du constat qu’en application de la loi modifiée du 4 avril 1974, il
n’existait au sens de la Convention 81 de l’OIT qu’un seul inspecteur du travail
au Grand-Duché, à savoir le directeur de l’ITM, qui toutefois n’effectuait pas
personnellement des visites au sein des entreprises, le nouveau texte prévoit la
mise en place de trois catégories d’inspecteurs du travail qui ont le statut de
fonctionnaires assermentés:
- l’inspecteur en chef du travail
- l’inspecteur principal du travail
- l’inspecteur du travail.
4. Abandon de la carrière de contrôleur
Sous la loi modifiée du 4 avril 1974, les contrôleurs constituaient une
catégorie bien particulière d’agents. Employés de l’Etat, ils ne pouvaient en
effet jamais devenir fonctionnaires. Dans la mesure où leur mode de recrutement
prêtait à critiques, la carrière de « contrôleur » a été abandonnée et les
personnes concernées ont été fonctionnarisés dans le cadre du nouvel inspectorat
du travail.
5. Introduction de nouveaux moyens d’intervention
Les membres de l’inspectorat du travail informent, conseillent, interviennent
ou à la demande d’une des parties concernées, assument des fonctions de
médiation informelle pour tout litige individuel du travail relatif à l’ensemble
des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des
salariés.
Les inspecteurs se voient également pourvus de moyens d’investigations
immédiats en cas de violation de la loi. Ainsi, s’il existe des indices
suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des
dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du Travail et des
mines s’impose, les inspecteurs peuvent accéder librement et sans avis préalable
aux chantiers, établissements et immeubles ainsi que dans leurs dépendances
respectives. Parmi les pouvoirs généraux reconnus aux membres de l’inspectorat,
on peut encore citer la faculté de prendre l’identité des personnes qui se
trouvent sur les lieux de travail voire celle de fixer par image ces
personnes.
Ils sont aussi autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes
jugées nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires,
administratives et conventionnelles sont effectivement observées.
Ils peuvent également, sous certaines conditions, ordonner des mesures
d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du
travail après en avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en
chef du travail. Ils peuvent même ordonner, sans avoir à en référer
préalablement à la hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié
concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions
légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles. Le même pouvoir
d’injonction existe lorsqu’il est constaté une violation en relation avec la
sécurité et la santé des salariés sans qu’il soit nécessaire dans cette
hypothèse d’en référer d’abord à la hiérarchie. Ils peuvent aussi prendre un
certain nombre de mesures d’urgence lorsqu’ils constatent des défectuosités qui
peuvent être raisonnablement considérées comme une menace à la sécurité ou à la
santé des salariés.
6. Moyens de sanctions: introduction d’amendes
administratives
L’ITM est dorénavant dotée de moyens de sanctions. Les membres de
l’inspectorat peuvent en effet sanctionner le non-respect des injonctions du
directeur ou des membres de l’inspectorat par des sanctions administratives, à
savoir des amendes de l’ordre de 25 à 25.000 euros.
7. Mise en place d’un organe de coordination
Finalement, la loi sous rubrique met en place un organe de coordination du
système national d’inspection du monde du travail chargé de l’organisation des
collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le
monde du travail dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention
et d’organisation. Ce faisant, il tient compte d’une autre imperfection, à
savoir celle relative au morcellement des compétences.
Reste à ajouter que dans le cadre général de la réforme de l’Inspection du
travail et des mines deux autres lois ont été adoptées (lois du
21 décembre 2007), dont celle précitée portant création d’un Comité
permanent du travail et de l’emploi et d’une instance de conciliation
individuelle de même qu’une loi portant approbation de dix-huit
Conventions en matière de sécurité et santé au travail de la Conférence
Internationale du Travail ainsi que de deux Protocoles relatifs à des
Conventions ratifiées.
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