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Nouvelles bases légales: Réforme de l'Inspection du travail et des mines

Nouvelle loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines


Le 18 décembre 2007, la Chambre des Députés a adopté le projet de loi a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines, b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail, c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail.

La nouvelle loi a pour objet de réformer l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) et de l’adapter aux évolutions du monde du travail.

L’ITM, une des plus anciennes administrations du Grand-Duché, a été créée en 1902. Dernièrement, elle était régie par la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du Travail et des Mines.

La reforme de l’ITM, dont la finalisation fait partie du programme du gouvernement issu des élections du 13 juin 2004, s’imposait au vu des mutations profondes que le monde du travail a connues, ainsi que par une prise de conscience progressive de l’environnement naturel et de ses ressources limitées par l’homme.

La mondialisation avec son cortège de restructurations, fusions, délocalisations a laissé ses traces et n’est pas sans conséquences pour les salariés. Les entreprises ont dû adapter leur mode de fonctionnement aux dictats de l’économie. Au niveau de l’organisation du temps de travail, on a pu constater également des modifications importantes telles que le développement du télétravail, du travail posté et l’introduction progressive et de plus en plus marquée de la flexibilité des horaires. Parmi les changements notables de ces dernières décennies on peut encore citer le temps partiel, le travail temporaire, l’apparition de nouvelles technologies de l’information ou encore l’évolution des caractéristiques de la main-d’œuvre.

Dans ce contexte, la reforme de l’ITM ne se limite pas à une simple modification légale, mais se répercutera au niveau de l’organisation et de la méthodologie de l’ITM.

Les grandes innovations du projet de loi

1. Transformation du système réactif actuel en un système proactif

La loi transforme le système réactif en un système proactif, permettant de réduire les coûts des entreprises – ainsi que de la collectivité – tout en améliorant leur compétitivité et constituant un élément clé de la protection moderne du travail. L’ITM ne doit plus uniquement constituer un simple organe de contrôle, mais elle doit devenir également une instance d’assistance pour les entreprises.

D’après la loi, les missions de l’ITM doivent s’articuler à l’avenir autour des points suivants:

  • Conseil et assistance aux entreprises,
  • contrôle,
  • sanction.

A noter aussi que dans le cadre de cette réforme, une loi du 21 décembre 2007 a créé un comité permanent du travail et de l’emploi à caractère tripartite, qui sera chargé de surveiller la situation et l’évaluation du développement des systèmes de gestion des conditions de travail et plus particulièrement de la santé et de la sécurité au travail conformément à la suggestion du BIT.

2. Promotion de la pluridisciplinarité

La mise en place d’un système pluridisciplinaire aura comme objectif de promouvoir à tous les niveaux une approche globale des questions de santé, de sécurité et de droit du travail. Les départements concernés doivent travailler en collaboration étroite et permanente jusqu’au niveau régional, de sorte qu’une action cohérente et relationnelle soit assurée sur le terrain.

3. Création de véritables inspecteurs du travail

Partant du constat qu’en application de la loi modifiée du 4 avril 1974, il n’existait au sens de la Convention 81 de l’OIT qu’un seul inspecteur du travail au Grand-Duché, à savoir le directeur de l’ITM, qui toutefois n’effectuait pas personnellement des visites au sein des entreprises, le nouveau texte prévoit la mise en place de trois catégories d’inspecteurs du travail qui ont le statut de fonctionnaires assermentés:

  • l’inspecteur en chef du travail
  • l’inspecteur principal du travail
  • l’inspecteur du travail.

4. Abandon de la carrière de contrôleur

Sous la loi modifiée du 4 avril 1974, les contrôleurs constituaient une catégorie bien particulière d’agents. Employés de l’Etat, ils ne pouvaient en effet jamais devenir fonctionnaires. Dans la mesure où leur mode de recrutement prêtait à critiques, la carrière de « contrôleur » a été abandonnée et les personnes concernées ont été fonctionnarisés dans le cadre du nouvel inspectorat du travail.

5. Introduction de nouveaux moyens d’intervention

Les membres de l’inspectorat du travail informent, conseillent, interviennent ou à la demande d’une des parties concernées, assument des fonctions de médiation informelle pour tout litige individuel du travail relatif à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.

Les inspecteurs se voient également pourvus de moyens d’investigations immédiats en cas de violation de la loi. Ainsi, s’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du Travail et des mines s’impose, les inspecteurs peuvent accéder librement et sans avis préalable aux chantiers, établissements et immeubles ainsi que dans leurs dépendances respectives. Parmi les pouvoirs généraux reconnus aux membres de l’inspectorat, on peut encore citer la faculté de prendre l’identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail voire celle de fixer par image ces personnes.

Ils sont aussi autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées.

Ils peuvent également, sous certaines conditions, ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail après en avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail. Ils peuvent même ordonner, sans avoir à en référer préalablement à la hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles. Le même pouvoir d’injonction existe lorsqu’il est constaté une violation en relation avec la sécurité et la santé des salariés sans qu’il soit nécessaire dans cette hypothèse d’en référer d’abord à la hiérarchie. Ils peuvent aussi prendre un certain nombre de mesures d’urgence lorsqu’ils constatent des défectuosités qui peuvent être raisonnablement considérées comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés.

6. Moyens de sanctions: introduction d’amendes administratives

L’ITM est dorénavant dotée de moyens de sanctions. Les membres de l’inspectorat peuvent en effet sanctionner le non-respect des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat par des sanctions administratives, à savoir des amendes de l’ordre de 25 à 25.000 euros.

7. Mise en place d’un organe de coordination

Finalement, la loi sous rubrique met en place un organe de coordination du système national d’inspection du monde du travail chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation. Ce faisant, il tient compte d’une autre imperfection, à savoir celle relative au morcellement des compétences.

Reste à ajouter que dans le cadre général de la réforme de l’Inspection du travail et des mines deux autres lois ont été adoptées (lois du 21 décembre 2007), dont celle précitée portant création d’un Comité permanent du travail et de l’emploi et d’une instance de conciliation individuelle de même qu’une loi portant approbation de dix-huit Conventions en matière de sécurité et santé au travail de la Conférence Internationale du Travail ainsi que de deux Protocoles relatifs à des Conventions ratifiées.


En date du 31 décembre 2007, les textes suivants ont été publiés au Mémorial A N° 249:

  • Loi du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l'Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l'article L. 142-3 du Code du travail.
  • Loi du 21 décembre 2007 portant création d'un Comité permanent du travail et de l'emploi et d'une instance de conciliation individuelle et portant ajout d'un titre V au Livre VI du Code du travail.
  • Loi du 21 décembre 2007 portant approbation des conventions de la Conférence Internationale du Travail Nos 115, 119, 120, 127, 129, 136, 139, 148, 149, 161, 162, 167, 170, 171, 174, 176, 183 et 184 et des protocoles relatifs aux conventions Nos 81 et 155.
  • Recherche des documents parlementaires sur les site de la Chambre des Députés:  Dossier parlementaires n° 5240
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