ddt.8.c Le report du congé annuel et la maladie en période de congé
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Le congé non-pris pour cause de maladie peut-il être reporté à l’année suivante ? 2. Dans quel cas le salarié peut-il prétendre à ce que son congé non-pris lui soit indemnisé ? 3. Est-ce que le congé non-pris pour cause de maternité et/ou congé parental peut-il être également reporté à l’année suivante ? 1. Le congé non-pris pour cause de maladie peut-il être reporté à l’année suivante ?Selon le Code du travail, la maladie n'est pas reconnue comme un motif de report du congé de l'année en cours à l'année suivante.Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 janvier 2009 vient cependant de décider qu'une législation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel s'éteint à la fin de la période de référence ou d'une période de report sans que le salarié n'ait eu la possibilité d'exercer le droit, est contraire à la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, directive que le Luxembourg a transposée par la loi du 19 mai 2006. La maladie constitue donc à présent un motif pour reporter le congé de l'année en cours non seulement jusqu'à la fin de la période de report - qui correspond soit à la période allant jusqu'à la fin de l'année suivante au cas où il s'agit du congé proportionnel de la première année d'embauche, soit à la période allant jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans le cas normal du congé annuel de récréation non encore pris -, mais même au-delà, si le salarié était dans l'impossibilité de prendre son congé jusqu'à la fin de la période de report. A noter que les juges nationaux appliquent désormais cette jurisprudence (Tribunal du travail Luxembourg 25 février 2009, N° 826/2009). Pour en savoir plus ! Tribunal du travail du 11 décembre 2009, n° 4267/2009 du rôle 2. Dans quel cas le salarié peut-il prétendre à ce que son congé non-pris lui soit indemnisé ?Si le congé n'a pas pu être pris ultérieurement en raison du fait que le contrat de travail a pris fin - soit qu'il y ait eu résiliation du contrat de travail soit que ce dernier ait pris fin de plein droit -, alors une indemnité financière correspondant au congé restant non pris lui sera due.Pour en savoir plus ! 3. Est-ce que le congé non-pris pour cause de maternité et/ou congé parental peut-il être également reporté à l’année suivante ?A l’heure actuelle il n’existe pas encore de jurisprudence en ce sens.Les dispositions du Code du travail prévoient que le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours. Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent et le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. Pour l’instant donc, s’il arrive que le salarié n’ait pas pu prendre l’intégralité de son congé en raison d’un congé de maternité et/ou d’un congé parental fait que ce congé ne soit reporté à l’année suivante et que ce congé soit perdu. L’employeur n’est donc pas obligé de reporter du congé qui n’a pas pu être pris en raison d’un congé de maternité et/ou d’un congé parental. D’un commun accord, un tel report est cependant possible. Toutefois, ce congé non-pris ne peut être indemnisé, puisque les cas dans lesquels une telle indemnité est due sont limitativement énumérés par la loi. Pour en savoir plus ! |

