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ddd.10.b Le harcèlement sexuel


1. Que faut-il entendre par harcèlement sexuel ?

2. Qui sont les bénéficiaires de la protection contre le harcèlement sexuel ?

3. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’harcèlement sexuel?

4. Quels sont les droits et moyens dont dispose la victime d’un acte de harcèlement sexuel?

5. Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut-il refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail ?

6. Est-ce que le salarié, victime d’un acte de harcèlement sexuel et démissionnant de son poste de travail, a encore droit au chômage ?

7. Qui a la charge de la preuve en matière de harcèlement sexuel ?




1. Que faut-il entendre par harcèlement sexuel ?


Le Code du travail définit le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail

= « tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
  1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
  2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;
  3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal.

L’élément intentionnel du comportement est présumé ».

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = article L. 245-2 du Code du travail pdf-icon.gif

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2. Qui sont les bénéficiaires de la protection contre le harcèlement sexuel ?

Bénéficient de la protection contre le harcèlement sexuel:
  • les salariés;
  • les stagiaires;
  • les apprentis, et
  • les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = article L. 245-1 du Code du travail pdf-icon.gif

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3. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’harcèlement sexuel?

L’employeur est obligé de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la dignité de toute personne à l’occasion des relations de travail. Ces mesures doivent comprendre des mesures d’information.

L’employeur doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail.

L’employeur est obligé de veiller à ce que tout harcèlement sexuel dont il a connaissance cesse immédiatement.

L'employeur doit non seulement s'abstenir de tout fait de harcèlement sexuel, mais également prévenir et faire cesser les faits de harcèlement
  • de collègues de travail,
  • d'un supérieur hiérarchique,
  • de personnes extérieures en relation avec l’employeur tels que clients ou fournisseurs de l’entreprise.

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = articles L. 245-4 , L. 245-5 du Code du travail pdf-icon.gif

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4. Quels sont les droits et moyens dont dispose la victime d’un acte de harcèlement sexuel?

En aucun cas, les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent être prises au détriment de la victime du harcèlement.

Toute disposition ou tout acte pris au détriment de la victime du harcèlement, et notamment toute résiliation du contrat de travail de la victime, est nul de plein droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les 15 jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration.

Le délégué chargé de veiller à l’égalité entre femmes et hommes, ou à son défaut, la délégation du personnel, s’il en existe, est chargé de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. A cet effet, il peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’il juge nécessaire.

La délégation du personnel, et le délégué chargé de veiller à l’égalité entre femmes et hommes, s’il en existe, sont habilités à assister et à conseiller le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des faits dont ils ont connaissance à ce titre, sauf à en être dispensés par la personne harcelée.
Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel a le droit de se faire accompagner et assister par un délégué dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement sexuel.

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = articles L. 245-5 , L. 245-6 du Code du travail pdf-icon.gif

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5. Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut-il refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail ?

Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = article L. 245-7 du Code du travail pdf-icon.gif

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6. Est-ce que le salarié, victime d’un acte de harcèlement sexuel et démissionnant de son poste de travail, a encore droit au chômage ?

Le salarié qui démissionne de son poste de travail n’a en principe pas droit au chômage. Cependant, si démission résulte d’un acte de harcèlement sexuel dont le salarié fut victime, celui-ci peut alors se voir autoriser par le président du tribunal du travail à toucher provisoirement les indemnités de chômage.

Afin que la demande en allocation provisoire des indemnités de chômage puisse aboutir, la victime doit auparavant avoir déposé une demande devant le tribunal du travail, tendant à voir dire que sa démission, basée sur le harcèlement, était justifiée eu égard au comportement fautif de l’employeur, lequel n’a pas pris les mesures adéquates afin de mettre un terme au harcèlement sexuel.

Pour en savoir plus !
livreBase, référence légale = article L. 245-7 du Code du travail pdf-icon.gif
httpLien : FAQ « Attribution par provision de l'indemnité de chômage complet »).

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7. Qui a la charge de la preuve en matière de harcèlement sexuel ?

Tout harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination fondée sur le sexe.

Ainsi, la victime d'un tel harcèlement doit rapporter un début de preuve.

Il suffit d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

Toutefois, de simples allégations ou affirmations de la part de la victime d'un harcèlement ne sont pas suffisantes. Encore faut-il que la victime fournisse des preuves.

Ensuite, la charge de la preuve passe à l'auteur d'un tel harcèlement. Il incombe à l'auteur de se justifier et de prouver qu'il n'y a pas eu de harcèlement sexuel.


Pour en savoir plus !
livre Base, référence légale = article L. 244-3 du Code du travail pdf-icon.gif
balance Jurisprudence = Cour Supérieure de Justice du30 janvier 2003, n°26327 du rôle, l'Estrade c/ Barthelemy c/ Etat

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