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ddt.4.b Les avantages en nature


1. Que faut-il entendre par avantages en nature ?

2. Est-ce que les avantages en nature sont à considérer comme un élément du salaire ?

3. Quelle est la valeur des avantages en nature ?

4. Est-ce que l’employeur peut déduire les valeurs des avantages en nature de la rémunération du salarié ?

5. Qu’en est-il de la déduction du salaire si le salarié ne perçoit que le salaire social minimum ?

6. Est-ce que la valeur de la rémunération en nature doit être mentionnée au sein du contrat de travail ?




1. Que faut-il entendre par avantages en nature ?

En droit du travail, les "avantages en nature" représentent l'ensemble des prestations fournies par l’employeur aux salariés, soit qu'elles ne sont pas compensées par une reprise sur le salaire, soit qu'elles fassent l'objet d'un règlement selon une valeur très nettement en dessous du prix normal du marché. Il en est ainsi, par exemple de la fourniture de la nourriture ou du logement.

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2. Est-ce que les avantages en nature sont à considérer comme un élément du salaire ?

Oui, par « salaire » il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.

Pour en savoir plus !
livre Base, référence légale = article L. 221-1 du Code du travail pdf-icon.gif

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3. Quelle est la valeur des avantages en nature ?

La valeur des avantages en nature peut être librement déterminée par l’employeur et son salarié au sein du contrat de travail.

En matière fiscale, le règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires), réglemente l’évaluation forfaitaire de ces avantages en nature.

Le prédit règlement détermine la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1998, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:

  1. entretien complet: 150 € par mois ou 5 € par journée;
  2. pension complète: 135 € par mois ou 4,50 € par journée;
  3. pension partielle: 75 € par mois ou 2,50 € par journée; la pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération;
  4. logement: 20 € par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
  5. au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits:
    1. pour le conjoint à 80 %,
    2. pour chaque enfant de moins de six ans à 30 %,
    3. pour chaque enfant âgé de six ans au moins à 40 %.

Plus de renseignements sont disponibles au Code fiscal - Vol.2 - 1.1.02 - page 3 et 4

Pour en savoir plus !
livre Base, référence légale = règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
article 10 du règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002
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4. Est-ce que l’employeur peut déduire les valeurs des avantages en nature de la rémunération du salarié ?

Oui, si l’employeur qui met un logement à la disposition du salarié ou qui fournit de la nourriture au salarié peut déduire la valeur qui correspond à la prestation respective de la rémunération du salarié.




5. Qu’en est-il de la déduction du salaire si le salarié ne perçoit que le salaire social minimum ?

Le salaire social minimum s'applique à tous les salariés, sans distinction de sexe, occupés par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail, toutes professions et entreprises confondues, de toutes les professions, dans toutes les entreprises, occupés par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail.

Toutefois, l’employeur qui fournit au salarié une des prestations décrites ci-avant (logement ou nourriture) peut déduire la valeur qui correspond à la prestation respective du salaire social minimum à percevoir par le salarié.

A noter également que le cumul du montant de la rémunération en numéraire ainsi que de la valeur des avantages en nature qui ont été fixés au sein du contrat de travail ne peuvent être inférieurs au salaire social minimum.

Pour en savoir plus !
livre Base, référence légale = articles L. 221-1 , L. 222-1 et L. 222-2 du Code du travail pdf-icon.gif

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6. Est-ce que la valeur de la rémunération en nature doit être mentionnée au sein du contrat de travail ?

Oui, il faut impérativement que le contrat de travail du salarié prévoit expressément un décompte exact et détaillé quant au montant de la rémunération en numéraire et quant à la valeur de la rémunération en nature conformément à l’article L.121-4 (2) alinéa 7 du Code du travail.

Aussi, il faut que cette valeur de la rémunération en nature soit mentionnée au sein du contrat de travail afin qu’elle puisse être effectivement imputable sur le salaire social minimum du salarié.

Pour en savoir plus !
livre Base, référence légale = article L. 121-4 (2) alinéa 7 du Code du travail pdf-icon.gif
balance Jurisprudence = C.S.J., 16 mai 2002, n°25136 du rôle Raus c/ Sehic

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