- Quelle est la valeur du salaire social minimum au Luxembourg?
- Quelles sont les branches d'activité pour lesquelles existe une convention collective de travail déclarée d'obligation générale?
- Quels sont les points auxquels je dois faire attention lorsque j'ai recours à une entreprise intérimaire?
- Renseignements sur l'organisation en matière de sécurité et de santé au travail. Explications supplémentaires.
1. Quelle est la valeur du salaire social minimum au Luxembourg ?
Si aucune convention collective ne s’applique à l’activité exercée, le salaire social minimum actuel est à appliquer.
2. Quelles sont les branches d’activité pour lesquelles existe une convention collective de travail déclarée d’obligation générale ?
Une liste des branches d’activités pour lesquelles il existe une convention collective déclarée d’obligation générale est publiée sur notre site.
3. Quels sont les points auxquels je dois faire attention lorsque j’ai recours à une entreprise intérimaire ?
En principe, une entreprise intérimaire nécessite, en dehors des documents nécessaires, une autorisation spéciale délivrée par le ministère du Travail et de l’emploi du Luxembourg.
C'est notamment le cas, lorsque l'entreprise utilisatrice (client) est établie au Luxembourg.
Ministère du Travail et de l’emploi
26, rue Zithe
L-2763 Luxembourg
Fax : +352 247-86325
Tél. : +352 247-86315
4. Renseignements sur l'organisation en matière de sécurité et de santé au travail. Explications supplémentaires.
Art. L. 312-2. (1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
(2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
- éviter les risques;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- combattre les risques à la source;
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
- prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
(3) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
- évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
- lorsqu’il confie des tâches à un autre travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;
- lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre, assurer à ce travailleur une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;
- faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail;
- prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
- informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’œuvre des risques qu’il encourt. Cette information doit otamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue au titre II du présent livre et préciser les risques majorés spécifiques éventuels.
(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
(5) Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. Conformément à l’article L. 323-1, paragraphe (5), le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.