FAQ - Congé - report et maladie
Source: CSL
- Est-il possible de reporter le congé d’une année à l’autre ?
- Le report du congé est-il illimité dans le temps ?
- Le congé est-il interrompu en cas de maladie du salarié ?
- Le congé non pris pour cause de maladie peut-il être reporté à l'année suivante ?
- Le salarié a-t-il droit à un congé spécial pour se rendre chez son médecin pendant les heures de travail ?
1. Est-il possible de reporter le congé d’une année à l’autre ?
En principe, le congé doit être pris au cours de l’année pour laquelle il est dû. La loi interdit le report du congé sur l’année de calendrier subséquente. Elle fait une exception dans deux cas :
- le congé proportionnel de la première année de travail auprès d’un employeur peut être reporté à l’année suivante à la demande du salarié ;
- le congé non encore pris à la fin de l’année à cause des besoins de service et des désirs justifiés d’autres salariés peut être reporté à l’année suivante dans les délais légaux (31 mars).
La loi pose deux autres hypothèses de report du congé légal :
- La période de congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif et donne donc droit au congé annuel de récréation.
La loi prévoit que le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité peut être reporté dans les légaux. - Par contre, le congé parental ne donne pas droit au congé annuel de récréation. Mais le congé annuel non encore pris au début du congé parental est également reporté dans les délais légaux.
La seule limite posée par la loi consiste dans le respect des délais légaux.
Une jurisprudence constante décidait que le congé, qui n’a pas pu être pris avant la fin de l’année pour cause de maladie prolongée, n’est pas reportable à l’année suivante. Ce congé est donc perdu, sauf accord contraire entre l’employeur et la salariée. Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) est venu renverser cette position en affirmant qu'un travailleur ne perd pas son droit au congé annuel payé qu'il n'a pas pu exercer pour cause de maladie.
2. Le report du congé est-il illimité dans le temps ?
Le report du congé proportionnel de la première année de travail auprès d’un employeur est illimité en ce sens qu’il peut se faire sur toute l’année suivante.
En revanche, le report du congé non pris en raison des besoins de service ou des désirs d’autres salariés est limité dans le temps, alors que le congé reporté doit impérativement être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Passé cette date, les jours de congé sont définitivement perdus pour le travailleur, sauf si l’employeur a encore refusé de faire droit à la demande de congé et ce pour les motifs liés aux besoins du service ou aux désirs justifiés d’autres salariés. Des accords contraires entre employeur et salarié peuvent déroger à ce principe et autoriser le report du congé sur toute l’année suivante.
3. Le congé est-il interrompu en cas de maladie du salarié ?
Si le salarié tombe malade pendant son congé de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par un certificat médical ne sont pas considérées comme jours de congé.
Le congé doit alors être refixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Si le salarié passe le temps de son congé au Luxembourg, il doit avertir son employeur par certificat médical dans les 3 jours. S’il est à l’étranger, il doit faire toutes les diligences nécessaires afin que le certificat parvienne à l’employeur dans les meilleurs délais.
4. Le congé non pris pour cause de maladie peut-il être reporté à l'année suivante ?
Jusqu'à présent, la maladie n'était pas reconnue comme un motif de report du congé de l'année en cours à l'année suivante.
Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 janvier 2009 vient de renverser les principes retenus jusqu'à présent.
La Cour a en effet décidé qu'une législation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel s'éteint à la fin de la période de référence ou d'une période de report sans que le salarié n'ait eu la possibilité d'exercer le droit, est contraire à la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, directive que le Luxembourg a transposée par la loi du 19 mai 2006.
Ceci entraîne les conclusions suivantes :
- La maladie constitue un motif pour reporter le congé de l'année en cours non seulement jusqu'à la fin de la période de report - qui correspond soit à la période allant jusqu'à la fin de l'année suivante au cas où il s'agit du congé proportionnel de la première année d'embauche soit à la période allant jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans le cas normal du congé annuel de récréation non encore pris - ,mais même au-delà, si le salarié était dans l'impossibilité de prendre son congé jusqu'à la fin de la période de report.
- Si le congé n'a pas pu être pris ultérieurement en raison du fait que le contrat de travail a pris fin - soit qu'il y ait eu résiliation du contrat de travail soit que ce dernier ait pris fin de plein droit -, alors une indemnité financière correspondant au congé restant non pris lui sera due.
Les juges nationaux font désormais application de cette jurisprudence (Tribunal du travail Luxembourg 25 février 2009,
N° 826/2009).
5. Le salarié a-t-il droit à un congé spécial pour se rendre chez son médecin pendant les heures de travail ?
La loi ne prévoit dans aucune de ses dispositions des heures ou jours de congé spéciaux pour visite médicale.
Le salarié doit donc solliciter l'autorisation de son employeur afin de pouvoir se rendre chez son médecin pendant les heures de travail.
Cependant, celui-ci n'est pas obligé de donner son accord et peut exiger que le salarié fixe ses rendez-vous médicaux après les heures de travail.
Il n'en reste pas moins qu'il existe des conventions collectives qui accordent un congé spécial ou une sortie de service autorisée pour visite médicale.

