Conventions collectives de travail
Base légale: Code du travail - Livre Premier - Titre VI - Rapports collectifs de travail
La convention collective est un règlement applicable aux contrats de travail dans des secteurs définis. Elle permet de déterminer un cadre juridique qui s'appliquera de manière uniforme aux catégories de salariés du secteur d'activité visé. Une convention collective peut être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales d'ouvriers ou d'employés, et:
- une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs,
- une entreprise particulière,
- un groupe d'entreprises dont la production ou l'activité est de même nature,
- un ensemble d'entreprises d'une même profession.
La loi distingue entre deux types de conventions collectives de travail, chacune ayant un champ d’application différent, mais appliquant certaines règles de base communes:
- les conventions collectives ordinaires: soit l'employeur (ou un groupe d'entreprises dont il fait partie) a lui-même négocié et signé une convention avec une organisation syndicale, soit l'employeur est membre d'une organisation qui le représente et qui a négocié à sa place,
- les conventions collectives déclarées d'obligation générale: ces conventions pour un domaine d'activité particulier peuvent être déclarées d'obligation générale pour l'ensemble des employeurs et des travailleurs de la profession pour laquelle elles ont été conclues.
La déclaration d'obligation générale se fait dans la forme d'un règlement grand-ducal publié au Mémorial.
La loi définit des règles de capacité juridique des organisations syndicales habilitées à conclure et à signer une convention collective. Le dépôt et la publicité des conventions sont réglementés, tout comme la durée, la validité et le contenu d’une convention collective de travail.
Pour déterminer quels salariés sont concernés par la convention collective, c'est l'activité exercée par l'employeur qui est décisive, et non l'activité exercée par le salarié. En principe, même si l'employeur exerce plusieurs activités différentes, une seule convention est applicable.
- Conventions collectives de travail déclarées d'obligation générale
- Salaires résultants de conventions collectives déclarées d'obligation générale
Modifications "statut unique"
Le nouvel article L.162-6 du code du travail pose le principe de l’unicité de la convention collective pour l’ensemble des salariés de l’entreprise en prévoyant la possibilité d’exclure ou de prévoir des conditions divergentes pour les fonctions d’encadrement ou de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise . A remarquer que par application de l’article L.162-7 du code du travail les parties peuvent conclure une convention collective-cadre.
Des dispositions transitoires permettent la survie jusqu’en 2013 des conventions collectives conclues en vertu de l’ancien article L.162-6.

